1. Projet
Création d'une Juridiction Internationale spécialisée dans la répression des "Crimes les plus graves contre la Terre" et leur indemnisation, dans le sillage de la mission donnée à la CPI de juger des "Crimes contre l'Humanité".
Cette chambre pourrait se dénommer "L'Arche de Justice pour la Terre".
Rappelons-nous que dans l'imaginaire des peuples ressortant des 3 grandes religions du Livre nous sommes une "Humanité rescapée", anéantie une première fois dans le cadre d'une catastrophe écologique.
Cette ambition est seule susceptible de permettre de dépasser les préoccupations légitimes d'indemnisation des victimes et de réparation du dommage écologique, en s'attaquant concrètement à la détermination de la chaîne des responsabilités. Mettre un terme à l'impunité est une condition indispensable pour une prévention et une dissuasion efficaces.
2. Nécessités
Le nuage de Tchernobyl (1986), le drame de Bhopal (1984 : 2.500 morts ...), les marées noires majeures ...
Il semblerait que soit d'abord envisagé la création d'un organisme de régulation du type " BIT " afin de ne pas s'exposer à la crainte que pourrait inspirer la création d'une nouvelle juridiction pénale.
Il convient cependant de rappeler qu'il ne sert à rien d'édicter des normes si l'on ne dispose pas d'un tribunal pour les faire respecter et une Organisation Mondiale de l'Environnement que certaines commissions ne permettra pas de rendre justice aux victimes qui ne peuvent aujourd'hui s'adresser à aucune juridiction.
L'exemple de Tchernobyl est flagrant, mais le drame récent des côtes de Galice l'est tout autant.
Plus de 5 000 familles de pêcheurs sont en l'état ruinées.
Le Fipol n'a pas assez d'argent.
A supposer que le naufrage du navire, selon sa position dans les eaux, puisse être rattaché à la compétence d'attribution des juridictions espagnoles, celles-ci ne pourront appréhender ni les armateurs (Libériens) ni l'affréteur (Russe) seuls susceptibles de présenter une solvabilité minimum.
Au delà de la question de l'indemnisation, c'est le droit à la justice, c'est-à-dire à la reconnaissance des victimes, qui est en jeu.
3. Statut
La CPI, telle qu'elle résulte de la Convention de Rome du 18 Juillet 1998, n'est invoquée ici qu'à titre de référence.
Son statut ne prévoit en effet pour l'heure qu'un seul siège (sauf considérations tenant à " une bonne administration de la justice ").
Il résulte par ailleurs de l'économie de son article 123 que la première modification ne pourra intervenir avant le 1er Juillet 2009, soit pas avant six années 1/2, (Etant précisé cependant qu'à tout moment par la suite, à la demande d'un Etat partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des Etats parties, pourra convoquer une conférence de révision.)
Il convient donc de se placer hors du champ de la Convention de Rome, même si le fait que celle-ci existe et qu'à ce jour plus de 92 états l'ont ratifiée, implique a priori une gestion politique du projet plus optimiste.
Après tout, il ne s'est guère écoulé que dix ans entre la création de la première juridiction ad hoc pour l'ex-yougoslavie et l'entrée en fonction de la CPI.
4. Financement
A définir par rapport aux budgets des juridictions ad hoc (ex Yougoslavie, Rwanda ...), ou par rapport à la CPI elle-même.
5. Investigations
Experts rattachés à l'ONU (comme par exemple, les experts délégués en Irak par les Nations Unies, étant précisé qu'un corps d'experts internationaux existe déjà en matière de droit de l'environnement : le GIEC.)
On peut penser que les pouvoirs de ces experts soulèveront moins de difficultés que pour les affaires relevant de la C.P.I., qui impliquent le plus souvent une intervention de caractère militaire dans un contexte troublé.
6. Personnes susceptibles d'être poursuivies devant la CPI
La Cour Pénale Internationale, telle qu'elle a été créée en vue de réprimer les crimes contre l'Humanité, a une compétence limitée aux personnes physiques, auteurs, coauteurs, complices et investigateurs d'actes génocides.
La CPI n'a pas compétence pour poursuivre les Etats et il n'y a pas lieu de raisonner différemment en ce qui concerne "L'Arche de Justice pour la Terre".
Il convient toujours de prendre garde, comme l'a encore rappelé récemment le Président de la République, à ne pas humilier les peuples de quelques manières que ce soit.
En revanche, le statut de la CPI, tel qu'il existe à ce jour, ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales, publiques ou privées.
S'agissant des crimes contre la Terre, il serait opportun que la Conférence des Nations Unies qui se réunirait sur ce projet réouvre le débat sur un telle question.
7. Applicabilité
"L'Arche de Justice pour la Terre" n'aura évidemment, et pas plus que la CPI elle-même, de compétence rétroactive : elle ne sera compétente que pour les crimes commis après l'entrée en vigueur du statut qui l'aura créée, à savoir lorsque 60 états l'auront ratifié.
8. Conditions de saisine de la Chambre de Justice pour la Terre
Comme pour la CPI, la saisine de la chambre spécialisée sera déterminée par "le principe de subsidiarité" : elle ne pourra être saisie que dans l'hypothèse où le pays où s'est produit la catastrophe, soit ne dispose pas de la capacité juridique ou politique pour organiser le procès, soit préfère, notamment pour des raisons tenant à la sérénité de la justice, le délocaliser.
S'agissant de l'auteur de la saisine, il doit s'agir des mêmes personnes que celles énoncées par la Convention de ROME : Procureur de la Cour, Etats ayant ratifié le statut, Conseil de sécurité des Nations Unies.
9. Définition du "Crime contre la Terre"
Il ne peut s'agir que de crimes majeurs correspondant à un événement, tel qu'une émission, un accident ou une explosion entraînant pour la santé d'un groupe d'êtres humains une atteinte mortelle, immédiate ou différée et / ou la dégradation massive de l'environnement biologique d'un territoire peuplé.
Cette définition est certainement la question la plus importante et la plus délicate à poser et doit faire l'objet de débats juridiques approfondis.
Se pose par ailleurs la question, toujours par rapport au statut de la CPI voté à Rome, de l'élément intentionnel, puisque, en l'espèce, il s'agirait de débattre ici de notions de responsabilité pénale pour omission ou négligence coupable ; il y aura certainement lieu à s'interroger sur les seuils et les caractéristiques des comportements susceptibles de donner compétence à la juridiction.
10. Lieu d'implantation
Le voeu émis par le rédacteur de la présente fiche est que l'implantation de cette juridiction soit française de telle manière que nous puissions défendre le droit romano-germanique face à la progression du droit anglo-saxon, la culture française et au premier rang la langue française ainsi que notre économie tant les conséquences pratiques de l'implantation d'une telle juridiction seraient, dans le domaine environnemental, innombrables (l'Angleterre semble l'avoir d'aileurs bien compris puisqu'elle fait actuellement de la surenchère par rapport au protocole de Kyoto).
Au-delà, le voeu est de voir cette juridiction s'implanter à LYON qui dispose de nombreux atouts et références cohérentes.
11. S'agit-il d'une utopie ?
Certes, l'Amérique de Monsieur BUSH a refusé de signer le protocole de Kyoto, mais son prédécesseur Monsieur CLINTON, avait quant à lui signé la Convention de Rome créant la Cour Pénale Internationale et il faut savoir que au moins 20 Etats aux Etats Unis appliquent le protocole de Kyoto malgré la position de l'Etat fédéral.
La Russie pour sa part vient de ratifier le protocole de Kyoto et la Chine pourrait le faire. Mais surtout, au-delà de la faim de justice des peuples qui s'est considérablement développée au cours de ces dernières années, la notion de réchauffement de la planète est aujourd'hui passée du langage de quelques spécialistes au discours du simple citoyen que les effets canicule et autres marées noires font frémir pour l'avenir de leurs enfants bien plus encore que la question du terrorisme qui leur paraît pouvoir être réglée dans des conditions plus accessibles que ces phénomènes d'atteinte à la nature qui semblent incontrôlables. [Retour haut de la page]
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